La responsabilité pénale du chef d’entreprise et la covid-19

Par David Laurand, associé chez Cinetic Avocats, le 23 mars 2021

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À l’aube d’une deuxième année de fortes tensions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 et alors que l’activité économique est appelée à se poursuivre dans le respect de mesures toujours évolutives, le chef d’entreprise est confronté à pléthore de textes normatifs et autres recommandations. Dans ce contexte de foisonnement, le risque de voir sa responsabilité pénale engagée plane et mérite d’être clarifié.

Les obligations du chef d’entreprise dans le contexte de la pandémie 

Les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation de sécurité des travailleurs, dont il se doit de protéger tant la santé physique que mentale. Ces fondements légaux classiques ont été précisés à la lumière de la crise sanitaire actuelle par les différents décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 : port du masque obligatoire, distanciation sociale portée à deux mètres, désignation d’un référent Covid. L’ensemble de ces prescriptions est précisé dans le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise » publié par le ministère du Travail et applicable depuis le 1er septembre 2020.

Le respect de cette obligation classique de sécurité dans le contexte actuel implique en particulier pour l’employeur, avec la participation du CSE et du service de santé au travail, d’évaluer les risques et de mettre notamment à jour le document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’entreprise prévu à l’article L.4121-3 du Code du travail, en y intégrant les mesures nécessaires à la limitation du risque de contamination.

Le télétravail est également l’une des mesures qui permettent d’éviter la concentration de personnes dans les locaux de l’entreprise, et donc la circulation du virus. Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur le chef d’entreprise, ce dernier doit tout mettre en œuvre pour favoriser, si cela est bien évidemment possible avec la nature des postes exercés, le télétravail de ses collaborateurs.

La responsabilité de l’employeur étant largement tributaire du respect de l’ensemble de ces obligations, il peut être pertinent de faire dresser un constat d’huissier, permettant ainsi de se ménager à titre préventif la preuve de la bonne mise en place des mesures sanitaires.

 

Le contrôle du bon respect de ces obligations

Le respect des conditions d’hygiène et de sécurité peut faire l’objet d’un contrôle diligenté par l’inspection du travail dont l’appréciation pourra se fonder sur un référentiel large, allant des textes normatifs contraignants aux simples recommandations telles que le protocole publié par le ministère du Travail. Si un manquement est constaté, l’inspection du travail a la possibilité d’adresser à l’employeur une mise en demeure de se mettre en conformité, à l’instar de la Direccte, dès lors qu’il s’agit d’une situation dangereuse. L’inspection du travail pourra en outre dresser un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République. Plus encore, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés, elle pourra saisir sur le fondement de l’article L.4732-1 du Code du travail le juge judiciaire en référé afin qu’il ordonne sous astreinte de prendre toutes les mesures propres à faire cesser ce risque.

En avril 2020, la société Amazon France Logistique a ainsi été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre à procéder sous astreinte à l’évaluation des risques et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés. Le comité social et économique (CSE) – qui est obligatoire dans les entreprises d’au moins 11 salariés- dispose également en vertu de l’article L.2312-5 du Code du travail du droit d’alerter l’employeur en cas de constatation d’un manquement, mais aussi de saisir l’inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales.

 

Le risque pénal en cas d’exposition du salarié à un risque de contamination

L’article L.4741-1 du Code du travail sanctionne le manquement à l’obligation de sécurité d’une amende de 3 750 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées. L’employeur pourrait en outre se voir reproché le défaut d’établissement du DUER, sanctionné d’une peine d’amende de 1 500 euros par l’article L.4744-1 du même code.

Aux sanctions pénales prévues par le Code du travail s’ajoute l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui posée par l’article 223-1 du Code pénal. Pour autant, cette infraction paraît difficile à retenir, dans la mesure où elle implique de prouver la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Cette obligation doit en outre être suffisamment précise et dépourvue d’équivoque quant à la conduite à tenir, sans se contenter d’en déterminer les objectifs et les grandes lignes. Or, l’obligation faite aux chefs d’entreprise de faire appliquer les « gestes barrières », posée par les seuls décrets à l’exclusion du Code du travail qui ne prévoit aucune obligation particulière en lien avec l’épidémie Covid-19, manque de précision. De plus, cette obligation doit également résulter d’une règle impersonnelle et absolue, ce qui vient exclure les recommandations gouvernementales qui peuvent notamment être tirées du « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise » qui a le mérite d’être plus exhaustif et précis. Une plainte déposée par la CGT et la CFDT contre Amazon pour mise en danger de la vie d’autrui a ainsi été classée sans suite, considérant que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.

 

Le risque pénal en cas de contamination du salarié

En cas de contamination effective du salarié au virus covid-19, le chef d’entreprise pourrait être pénalement poursuivie pour atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant causé une ITT supérieure à trois mois, sanctionnée par l’article 222-19 du Code pénal d’une peine allant de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, voire pour homicide involontaire sur le fondement de l’article 221-6 du même code, passible d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Dans cette hypothèse, la responsabilité du chef d’entreprise pourrait être retenue « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (article 121-3 du code pénal)Dès lors, en cas de contamination d’un salarié, le juge examinera les mesures qui ont été mises en place par l’entreprise. Notamment, l’absence de proposition de télétravail par l’employeur pourra être mise en lumière pour prouver le non-respect de l’obligation de sécurité. Si le télétravail était possible sur le poste du salarié, il sera difficile pour l’entreprise de se dédouaner.

Néanmoins, l’application de ces dispositions suppose d’établir un lien de causalité certain entre la faute et la contamination au virus. Or, dans un contexte où les incertitudes scientifiques persistent ou varient, notamment sur la période d’incubation, comment démontrer que le salarié a contracté la covid-19 sur son lieu de travail ? Cette difficulté, qui n’est pourtant pas incontournable, sera renforcée dès lors que l’employeur parvient à rapporter la preuve essentielle du bon respect de ses obligations. Pourra enfin être envisagée l’infraction de non-assistance à personne en danger prévue à l’article 223-6 du Code pénal, mais s’agissant d’une infraction qui exige une abstinence volontaire de l’employeur, la preuve apparaît de nouveau difficilement rapportable.

Ainsi, si ces difficultés semblent réduire le risque de condamnation pénale de l’employeur, n’en demeure pas moins la nécessité de se conformer aux mesures sanitaires destinées à faire face à l’épidémie et de s’en ménager la preuve afin de prévenir tout contentieux au pénal, mais également au civil.

David Laurand, associé chez Cinetic Avocats

Source : Gestion Sociale